DROIT DE VOTE POUR TOUTES ET TOUS?

Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, s’est prononcée pour que le droit de vote ne puisse plus leur être retiré, et ce « quel que soit le degré » de handicap, le 21 février 2018 sur Public Sénat. En vertu de l’article 5 du code électoral, un juge peut suspendre le droit de vote aux majeurs sous tutelle, une situation qui peut par exemple concerner les personnes avec un handicap mental.

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Memento:

L’article L5 du Code Electoral stipule, dans sa version en vigueur depuis le 01/01/2009: « Lorsqu’il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée. »

Auparavant, avant la loi du 11/02/2005, l’article déclarait: « Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent être inscrits sur les listes électorales à moins qu’ils n’aient été autorisés à voter par le juge des tutelles. »

Mais à l’origine, dans l’esprit des grandes loi de 1964, la doctrine était:

 » Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :

1° les individus condamnés pour crime;

2° ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis, ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour vol, escroquerie, abus de confiance, délits punis des peines du vol, de l’escroquerie ou de l’abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics, faux témoignage, faux certificat prévu par l’article 161 du code pénal, corruption et trafic d’influence prévus par les articles 177, 178 et 179 du code pénal, ou attentats aux moeurs prévus par les articles 330, 331, 334 et 334 bis du code pénal, ou faux en écriture privée, de commerce ou de banque prévus par les articles 150 et 151 du code pénal, délits prévus par les articles 425, 433, 437 et 488 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales;

3° ceux condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis, ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au 2°, sous réserve des dispositions de l’article L. 8;

3° bis ceux condamnés pour infraction aux articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111 à L. 113 et L. 116;

4° ceux qui sont en état de contumace;

5° les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par des tribunaux français, soit par un jugement rendu à l’étranger, mais exécutoire en France;

6° les majeurs en tutelle.

Il est vrai qu’il a fallut que les femmes, plus nombreuses que les hommes à l’issue de la guerre de 1945, réussissent à faire entendre leur voix pour que le Général De Gaulle déclare: « Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions de l’homme. » Grâce à cette ordonnance signée le 21 avril 1944, le général De Gaulle a élargi le droit de vote aux femmes. Un an plus tard, le 29 avril 1945, les femmes ont pu voter pour la première fois lors des élections municipales.

Fin 2018, où en est-on?

Cela pourrait donner lieu à un débat? Quels documents pourraient alors introduire la soirée?

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