L’obligation vaccinale étendue 11 vaccins est elle définitive?

Comme le rappelle l’article 34 du PLFSS dans sa présentation:

« Dans le contexte actuel nécessitant d’améliorer la couverture vaccinale, l’extension de l’obligation vaccinale mettant fin à la distinction entre vaccinations obligatoires et recommandées pour les enfants âgés de 0 à 24 mois constitue une réponse responsable prise dans l’intérêt de tous. »

Avant de conclure, de manière liminaire:

« Les huit nouvelles vaccinations obligatoires seront exigibles pour être admis en collectivité et les parents ne seront personnellement tenus responsables de l’exécution de ces nouvelles vaccinations que pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018 et à partir du 1er juin 2018. »

Plus loin,  on apprend que d’une part:

« La mesure étend les obligations vaccinales et renvoie à un décret le soin de préciser les modalités de justification pour l’entrée en collectivités. Il ne s’agit pas d’une démarche nouvelle car celle-ci était déjà applicable pour les vaccins obligatoires en l’état actuel de la législation. »

et d’autre part, dans la partie « mise en oeuvre »:

« Deux décrets d’application (un décret en conseil d’Etat et un décret simple) et un arrêté du ministre chargé de la santé qui devraient être publiés début 2018. »

Quant aux articles du Code de la Santé Publique modifiés , les principaux sont

  • l’article L.3111-2, augmenté:

I.- Les vaccinations suivantes sont obligatoires sauf contre-indication médicale reconnue, dans des conditions d’âge déterminées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Haute Autorité de santé :

1° Antidiphtérique ;

2° Antitétanique ;

3° Antipoliomyélitique ;

4° Contre la coqueluche ;

5° Contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type B ;

6° Contre le virus de l’hépatite B ;

7° Contre les infections invasives à pneumocoque ;

8° Contre le méningocoque de sérogroupe C ;

9° Contre la rougeole ;

10° Contre les oreillons ;

11° Contre la rubéole.

II.- Les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l’exécution de cette obligation, dont la justification doit être fournie, selon des modalités définies par décret, pour autoriser l’admission ou le maintien dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d’enfants.

  • l’article L.3111-9 mis à jour:

Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre titre, est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l’article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale.

L’office diligente une expertise et procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.

L’offre d’indemnisation adressée à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit est présentée par le directeur de l’office. Un conseil d’orientation, composé notamment de représentants des associations concernées, est placé auprès du conseil d’administration de l’office.

L’offre indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l’absence de consolidation ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et plus généralement des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.

L’acceptation de l’offre de l’office par la victime vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil.

  • les articles L.3116-1 et 3116-2 abrogés:

L’action publique pour la poursuite des infractions aux dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 peut être exercée tant que l’intéressé n’a pas atteint un âge fixé par décret pour chaque catégorie de vaccination.

Le refus de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels on exerce l’autorité parentale ou dont on assure la tutelle aux obligations de vaccination prévues aux articles L. 3111-2, L. 3111-3 et L. 3112-1 ou la volonté d’en entraver l’exécution sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 Euros d’amende.

Commentaires:

Ainsi, il apparait que la sanction pénale, dite répressive, est supprimée du code de la santé publique ce qui peut apparaître comme une faveur en contrepartie de l’extension de l’obligation vaccinale à 11 vaccins.

Toutefois, aucune étude ne produit à ce jour l’usage de cette sanctions par les juridictions civiles

Mais pour répondre à la question posée dans le titre de l’article, il suffit de bien lire les deux premiers alinéas de l’article L.3111-1, non modifié, hormis une correction de n° d’article, à savoir:

« La politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé qui fixe les conditions d’immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis de la Haute Autorité de santé.

Un décret peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie de la population, les obligations prévues aux articles L. 3111-2 à L. 3111-4, L. 3111-6 et L. 3112-1. »

Conclusion: l’obligation vaccinale de 11 vaccins peut voire son champ réduit par simple décret.

Ainsi, la question de la recherche et expertise sur le(s) lien(s) possible(s) entre vaccin(s) et autisme(s) doivent être menée de front, et sans délais, en vue de fonder un consensus scientifique et citoyen, afin de rétablir la confiance plus large possible en la politique vaccinale menées par les autorités françaises.

Ce qui de toute évidence, n’est pas prévu dans le plan de financement.

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